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Accès aux universités

01 juillet 2016

Après l’épineuse question de la sélection des étudiants en master (voir ici), le juge administratif a été saisi d’une nouvelle problématique d’accès au service public de l’enseignement supérieur qui a, elle aussi, mis en exergue l’existence d’un vide juridique.

En effet, face à l’afflux de candidatures à la première année de licence « STAPS », l’Académie de Bordeaux a mis en œuvre une procédure d’inscription fondée sur un système de tirage au sort. Un candidat non retenu a donc sollicité l’annulation de la décision de refus qui lui a été opposée.

A cet égard, l’article L. 612-3 du Code de l’éducation, relatif au premier cycle, dispose que « (…) lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci (…) ».

Or, le Tribunal administratif de Bordeaux relève :

  • d’une part, que la réglementation ministérielle prévue par ces dispositions est inexistante ;
  • d’autre part, que cette réglementation ne pourrait être édictée que dans le respect des critères posés à l’article L.612-3 (domicile, situation familiale etc…), ce qui revient à condamner un système de tirage au sort qui, par principe, est arbitraire.

L’édiction d’une réglementation ministérielle est donc attendue pour combler cette lacune.

Références

TA Bordeaux, 16 juin 2016, M. C,  req. n° 1504236

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