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Annulation par le Conseil d’État des articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme

30 août 2017

Le Conseil d’Etat annule plusieurs dispositions du décret du 28 décembre 2015 recodifiant la partie réglementaire du Code de l’urbanisme et réformant le contenu du plan local d’urbanisme à la suite d’une requête en excès de pouvoir de l’association France nature environnement.

Il considère ainsi que les articles R. 104-1 à R. 104-16, dans leur rédaction issue du décret attaqué, n’envisagent pas l’ensemble des cas pour lesquels la réalisation d’une évaluation environnementale doit s’imposer, c’est-à-dire lorsque la modification de certains documents locaux d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001.

En effet, si ces dispositions prévoient que les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme avec des déclarations d’utilité publique ou des documents supérieurs, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, sont soumises à cette évaluation, elles n’encadrent pas les autres cas de mise en compatibilité prévus notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du Code de l’urbanisme, ni celui dans lequel la mise en compatibilité est réalisée d’office par la représentant de l’État en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même code.

De la même manière, il est fait reproche aux dispositions annulées de n’avoir expressément prévu les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée lors de la modification du plan local d’urbanisme que pour certaines procédures alors que toute procédure de modification de ce plan peut, jusqu’à preuve du contraire, avoir des incidences notables sur l’environnement.

C’est pourquoi, le Conseil d’Etat considère que les requérants sont fondés à demander l’annulation de ces dispositions dès lors qu’elles « n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où d’une part, les évolutions apportées au plan d’urbanisme par la procédure de modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ».

Le Conseil d’Etat a, par cet arrêt, renvoyé le pouvoir exécutif à la nécessité d’élargir au maximum les cas pour lesquels l’évaluation environnementale doit être rendue obligatoire.

CE 19 juillet 2017, Association France Nature Environnement, req. n° 400420

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