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Précisions sur les modalités d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme et sur l’office du juge d’appel et de cassation dans l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

04 mars 2019

Par un arrêt du 15 février 2019 publié au Recueil, le Conseil d’État précise, d’une part, les conditions dans lesquelles l’administration, saisie d’une demande de permis de construire, peut procéder à la vérification de l’exactitude des déclarations du pétitionnaire et, d’autre part, l’office du juge de cassation et du juge d’appel dans le cadre des procédures de régularisation des vices entachant les permis de construire.

En l’espèce, le maire d’une commune a délivré à une société un permis en vue de la construction d’un immeuble d’habitation.  Ce permis de construire a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et a été partiellement annulé par les juges de première instance. La cour administrative d’appel de Marseille a cependant réformé ce jugement en annulant l’arrêté dans sa totalité et en refusant de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour procéder à sa régularisation.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a été saisi.

Sur la nature du contrôle de l’administration sur le dossier de demande de permis

S’agissant, dans un premier temps, de l’office de l’administration concernant l’instruction d’un permis de construire, le Conseil d’État précise que cette dernière n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet.

En effet, si l’administration « peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui (…) elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation ».

Sur l’office du juge en matière de régularisation d’une autorisation d’urbanisme

S’agissant, dans un second temps, du pouvoir qu’a le juge de régulariser une autorisation d’urbanisme, le Conseil d’État l’applique tant au juge d’appel qu’au juge de cassation.

Pour rappel, l’article L. 600-5 code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le juge d’annuler partiellement un arrêté de permis de construire lorsque le vice constaté est susceptible d’être régularisé et n’affecte qu’une partie du projet. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ouvre, dans les mêmes conditions, la possibilité pour le juge de surseoir à statuer jusqu’à régularisation du vice.

Le Conseil d’État précise ainsi sur l‘office du juge de cassation, que « saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ».

Sur l’office du juge d’appel, le Conseil d’État considère que lorsqu’il est saisi d’un jugement prononçant l’annulation partielle d’un permis de construire et qu’une mesure de régularisation est intervenue en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le juge d’appel doit d’abord se prononcer sur la légalité du permis initial :

  • s’il n’estime qu’aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n’est fondé, le juge d’appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d’annulation dirigée contre le permis et statuer sur la légalité des mesures de régularisation s’il est saisi en ce sens ;
  • s’il estime qu’un ou plusieurs moyens dirigés contre le permis initial sont fondés, mais que le vice affectant ce dernier n’est pas régularisable, le juge d’appel doit annuler le jugement qui n’a procédé qu’à une annulation partielle du permis, et prononcer l’annulation totale de ce dernier. En outre, il doit également procéder à l’annulation de la mesure de régularisation qui a été adoptée.

Dans l’hypothèse où il relève l’existence d’un ou de plusieurs vices régularisables, le juge d’appel statue sur la légalité du permis en prenant en compte les éventuelles mesures de régularisation qui ont été adoptées et en se prononçant sur la légalité de ces dernières. Ainsi, soit le juge considère que le permis ainsi modifié est purgé de ses vices et donc qu’il n’y a pas lieu d’adopter de nouvelles mesures de régularisation, soit il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d’un vice régularisable, et fait donc application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

CE 15 février 2019, Cne de Cogolin, req. n°401384, publié au Recueil

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