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Cession d’une créance née de l’exécution d’un marché public

30 janvier 2018

Par une décision en date du 26 janvier 2018, le Conseil d’État fait application des dispositions du code civil en matière de cession de créance.

Pour l’exécution d’un marché confié par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, la société Athéma a passé commande de différents équipements auprès de la société Industrias Durmi. Pour procéder au règlement de cette somme, la société Athéma lui a cédé le 24 février 2010 une partie de sa créance résultant du marché passé avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne. Néanmoins le comptable de l’établissement a indiqué à la société Industrias Durmi que la signification de la cession de créance ne produirait aucun effet compte tenu de la cession totale de la créance intervenue antérieurement au profit de l’organisme de financement OSEO. En dépit d’une une « mainlevée partielle » par OSEO de la cession qui lui avait été consentie, à hauteur du montant dû à la société Industrias Durmi et d’une nouvelle signification de la cession de créance par cette société au comptable public, celui-ci a continué a procédé au paiement au profit d’OSEO et rejeté la demande de paiement de la société Industrias Durmi.

Rappelant les principes qui régissent la cession de créance, le Conseil d’État juge que :

« Considérant qu’aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » ; que le cédant d’une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en détient, la signification d’une cession de créance dont le cédant n’est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu’elle est régulière en la forme ; qu’il résulte des dispositions précitées que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre ne permettent au débiteur cédé d’exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de son éventuelle mainlevée ».

Partant, la cour administrative d’appel de Bordeaux ne pouvait, pour rejeter la demande de la société Industrias Durmi, se fonder sur le motif tiré de ce que la mainlevée partielle donnée par l’établissement OSEO au comptable assignataire de la dépense était fondée, à tort, sur la circonstance inexacte que la société Industrias Durmi avait été admise au paiement direct en qualité de sous-traitant, et que le comptable du centre de gestion, qui devait vérifier la qualité de sous-traitant admis au paiement direct de la société Industrias Durmi, ne pouvait donc régulièrement s’acquitter du paiement de la créance entre les mains de cette dernière.

Il appartenait seulement à la cour administrative d’appel de rechercher si, au regard des principes énoncés, les différents actes par lesquels a été signifiée au débiteur cédé la cession de créance intervenue le 24 février 2010 au profit de la société Industrias Durmi avaient pu produire des effets juridiques.

CE 26 janvier 2018, Société Industrias Durmi, req. n°402270

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