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Compétences et gestion du domaine public communal

30 novembre 2015

Dans une décision du 18 novembre 2015, le Conseil d’État confirme l’articulation des compétences entre le Maire et le Conseil municipal concernant les actes de gestion du domaine public communal.

Par principe, l’on sait que l’article L. 2121-29 du CGCT attribue au conseil municipal compétence pour « [régler] par ses délibérations les affaires de la commune ». Par dérogation ce n’est que quand un texte confie ce rôle à une autre entité que le conseil municipal perd sa compétence. Or, aux termes de l’article L. 2122-21 1° du CGCT « le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (…). De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. »

Dans ce cadre, Conseil d’État avait déjà considéré dans une décision de 2004 (CE, 26 mai 2004, Société Paloma, req. n° 242087) mais qui n’avait pas fait l’objet d’une publication aux Tables, que le Maire n’avait pas excédé sa compétence en décidant d’abroger une autorisation d’occupation du domaine public.

Les décisions rendues ultérieurement par les juges du fond ont suivi cette solution en énonçant plus clairement que le Conseil d’État que « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occuper ce domaine » (CAA Douai, 11 juin 2015, SARL Centre équestre et poney-club de Seclin, req. n° 13DA01831 ; CAA Bordeaux, 20 octobre 2008, Sté Bouygues Immobilier, req. n°06BX02106 ; CAA Lyon, 6 avril 2006, époux C c/ de Saint Christophe en Oisans, req. n°03LY02022).

Confirmant cette orientation, le Conseil d’État juge dans sa décision du 18 novembre 2015 que « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public ; qu’il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger ».

Références : CE 18 novembre 2015, SCI Les II C, req. n° 390461, sera mentionné aux Tables du Recueil

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