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Condition d’admission de deux offres signées par une même personne

05 mars 2018

Par un arrêt rendu le 8 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les conditions d’admission de deux offres signées par une même personne.

Le litige portait sur les faits suivants : le 13 août 2015, l’Arpacal (une agence régionale italienne pour la protection de l’environnement) a lancé une procédure ouverte de passation d’un marché public de services d’assurance. Le marché devait être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse. Deux syndicats membres du Lloyd’s, Arch et Tokio Marine Kiln, ont, notamment, participé à cette procédure. Leurs offres étaient toutes deux signées par le mandataire spécial du représentant général du Lloyd’s pour l’Italie. En conséquence, l’ARPACAL a décidé d’exclure ces syndicats de la procédure de passation au motif que les deux offres étaient objectivement imputables à un seul centre de décision, dès lors que les offres techniques et économiques avaient été soumises, formulées et signées par une seule et même personne, à savoir le mandataire spécial du représentant général du Lloyd’s pour l’Italie.

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour devait déterminer si les principes du droit de l’Union ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’autonomie et le secret des offres, font obstacle à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence, permette à plusieurs syndicats adhérents au Lloyd’s de participer simultanément à un même appel d’offres lancé par un pouvoir adjudicateur, lorsque leurs offres sont signées par une seule personne, le représentant général pour le pays.

Après avoir constaté que, s’agissant d’une procédure d’adjudication lancée le 13 août 2015, la directive 2004/18 s’appliquait dès lors que le délai de transposition de la directive 2014/24 expirait le 18 avril 2016, la Cour de justice a considéré que les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination qui découlent des articles 49 et 56 TFUE et sont visés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas l’exclusion de deux « syndicats » du Lloyd’s of London de la participation à un même marché public de services d’assurance au seul motif que leurs offres respectives ont chacune été signées par le représentant général du Lloyd’s of London pour cet État membre, mais permet, en revanche, de les exclure s’il apparaît, sur la base d’éléments incontestables, que leurs offres n’ont pas été formulées de manière indépendante.

CJUE, 8 février 2018, aff. C‑144/17, Lloyd’s of London contre Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

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