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Précisions sur l’insertion de critère d’attribution à caractère social dans un marché public

04 juin 2018

Par une décision du 25 mai 2018 publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État précise le contrôle du juge administratif sur l’insertion de critères à caractère sociaux pour l’attribution de marchés publics.

Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 octobre 2017, la Métropole de Nantes, (ci-après « Nantes Métropole »), agissant au nom et pour le compte d’un groupement de commandes constitué avec la commune de Nantes, son centre communal d’action sociale et l’école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole, a engagé la procédure de passation d’un accord-cadre multi-attributaires portant sur la réalisation de travaux d’impression. Une société s’est vu notifier le rejet de son offre et a saisi le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Nantes. Celui-ci ayant fait droit à sa demande, Nantes Métropole se pourvoit en cassation.

Au visa des articles 52 et 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que de l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, le Conseil d’État rappelle que si par principe, un acheteur est fondé à insérer des critères à caractère social, cette insertion doit être en lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution. Les critères sociaux peuvent donc concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires (emploi, conditions de travail, insertion professionnelles … ) mais doivent en tout état de cause concourir à « la réalisation des prestations prévues par le marché » et ne doivent pas viser à « permettre l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause ».

En l’espèce, le Conseil d’État valide la position du juge des référés qui a considéré que « le critère de « performance en matière de responsabilité sociale » ne [concernait] pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l’accord-cadre en litige mais [portait] sur l’ensemble de leur activité et [avait] pour objectif d’évaluer leur politique générale en matière sociale, sans s’attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat ». Ainsi, le critère retenu par le pouvoir adjudicateur n’avait pas, en l’espèce, un lien suffisant avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Le pourvoi est donc rejeté.

CE 25 mai 2018, Nantes Métropole, req. n°417580, au Recueil

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