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Contrôle du juge sur l’exercice des pouvoirs de police du Maire

06 novembre 2017

Par un arrêt en date du 13 octobre 2017, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État précise que le juge administratif doit exercer un contrôle normal sur l’exercice des pouvoirs de police spéciale du maire en matière d’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement.

Monsieur et Madame B, propriétaire d’un terrain boisé de trois hectares, situé dans le site classé du Cap Sicié sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages dans le Var, ont subi, sur leurs parcelles, plusieurs dépôts illicites de déchets, en quantité très importante, constitués principalement de matériaux de construction. S’estimant victimes d’une carence du maire et du préfet dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, les époux B ont saisi le tribunal administratif de Toulon afin que la responsabilité de la commune et de l’État soit engagée et ont sollicité du tribunal, d’une part, qu’il condamne la commune et l’État à leur verser une somme de 1 182 652,64 euros en vue de la remise en état naturel de leur terrain et, d’autre part, qu’il leur enjoigne de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et d’engager des poursuites contre leurs auteurs lorsque ceux-ci sont identifiés.

Or, après un rejet de leur demande par un jugement du tribunal administratif de Toulon dont les époux B ont interjeté appel, la Cour administrative d’appel, par un arrêt du 15 décembre 2015, a annulé ce jugement pour irrégularité mais a elle aussi rejeté leur demande au motif que le maire de la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’au regard de la gravité de l’atteinte portée à l’environnement il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande des requérants. Saisi de cet arrêt, le Conseil d’État censure la décision de la Cour administrative de Marseille en considérant qu’elle ne pouvait pas se limiter à faire usage d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation mais devait exercer un plein contrôle.

Après avoir rappelé les termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2003, selon lesquels « en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable », le Conseil d’État juge « qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement ».

Ainsi, prenant le contrepied de la position retenue par la Cour qui avait considéré que « le refus de l’autorité titulaire du pouvoir de police de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’est illégal que s’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’atteinte portée à l’environnement et qu’en l’espèce le maire de Six-Fours-les-Plages n’avait pas commis d’illégalité et n’avait, par suite, pas engagé la responsabilité de la commune, en s’abstenant d’assurer aux frais des intéressés l’enlèvement des déchets dont les producteurs avaient pu être identifiés », le Conseil d’État juge « qu’en se bornant à rechercher si l’abstention du maire était entachée d’erreur manifeste, alors qu’il lui appartenait d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation définie au point 5 ci-dessus, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

Le Conseil d’État a donc considéré que l’arrêt attaqué devait être annulé en tant qu’il avait rejeté la demande présentée par les époux B tant contre l’État que contre la commune de Six-Fours-les-Plages et a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

CE 13 octobre 2017, M. et Mme B, req. n° 397031, mentionné aux Tables

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