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Création de lignes de transport par autocar et concurrence du service public de transport : le Conseil d’État précise de nouveau la méthodologie

27 octobre 2017

À l’occasion d’un nouveau contentieux relatif à la création d’un service de transport interurbain, le Conseil d’État précise la notion de la « ligne de transport régulier », essentielle pour mesurer l’impact d’un service de transport privé sur le service public de transport.

En l’espèce, la société Eurolines a déposé deux déclarations de création d’un service régulier interurbain de transport par autocar entre Angers et Nantes, consistant en trois dessertes par jour depuis chacune des villes, le service étant exploité avec deux autocars de cinquante places à chaque horaire déclaré. Saisi d’un projet d’interdiction de la part de la Région Pays de la Loire, l’ARAFER a, le 5 avril 2016, rendu un avis favorable tout en limitant l’interdiction à un seul autocar.

Insatisfaite, la Région a alors saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation. La Région reprochait notamment à l’ARAFER d’avoir apprécié l’existence d’une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public de transport en se référant à la ligne ferroviaire Nantes – Le Mans, et de ne pas s’être limité à sa portion entre Nantes et Angers.

En réponse, le Conseil d’État juge « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3111-18 du code des transports que l’exploitation d’un service de transport par autocar n’est susceptible d’être limitée ou interdite par l’autorité organisatrice de transport que si cette exploitation conduit à porter une atteinte substantielle à l’équilibre économique non d’un simple segment de ligne de transport, mais d’une ligne dans son ensemble, voire de plusieurs lignes ; que, pour l’application de ces dispositions, une ligne de transport régulier se caractérise par une autonomie de fonctionnement résultant de ses conditions d’exploitation, faisant l’objet d’un traitement comptable spécifique dans le cadre de la convention de service public ».

Dans ces conditions, il considère que c’est de façon justifiée que l’ARAFER a pris en compte la ligne de transport ferroviaire conventionnée Nantes – Le Mans, tout en précisant que la Région ne démontre pas l’existence d’une ligne distincte Nantes – Angers, qui ferait l’objet d’un traitement comptable et de conditions d’exploitation spécifique. Le Conseil d’État rejette ainsi le moyen et, plus globalement, la requête.

CE 4 octobre 2017, Région Pays de la Loire, req. n° 400552

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