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Délibérations nécessaires à la définition de l’intérêt communautaire d’une communauté de communes et à la détermination des conséquences patrimoniales

29 décembre 2012

Dans une décision du 12 décembre 2012 (CE, 12 décembre 2012, Communauté de communes Lodévois et Larzac, req. n° 342175), le Conseil d’Etat, censurant sur deux points un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille (4 juin 2010, SARL B et cie, req. n° 08MA01735),  apporte des précisions sur les modalités procédurales entourant le transfert de compétences vers un EPCI.
En premier lieu, le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel en ce qu’il avait considéré que la définition de l’intérêt communautaire d’une communauté de communes, en l’espèce il s’agissait de la définition de l’intérêt communautaire d’une ZAC, était subordonnée non seulement à l’accord des conseils municipaux des communes membres mais également à l’adoption d’une délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes concernée. Le Conseil d’Etat précise ainsi que  » la définition de l’intérêt communautaire d’une compétence transférée à une communauté de communes intervient ou est modifiée après accord des seuls conseils municipaux des communes membres, dans les conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales « .
En second lieu, la décision du 12 décembre 2012 rappelle, conformément à ce qui avait déjà été jugé (CE 10 octobre 2003, Cne des Angles, req. n° 250116), que les transferts de biens et de personnels consécutifs au transfert d’une compétence (en application de l’article L. 5211-17 du CGCT) n’ont pas à être décidés préalablement au dit transfert.   Ainsi, censurant sur ce second point l’arrêt de la CAA de Marseille, le Conseil d’Etat considère :  » que ces dispositions [celles de l’article L. 5211-17] n’impliquent pas que les transferts de biens et de personnels relatifs aux créations de ZAC reconnues d’intérêt communautaire doivent intervenir par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres avant la date de la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’opération en cause « .

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