Droit à l’eau, schéma de distribution d’eau potable et raccordement au réseau public de distribution d’eau potable
Par un arrêt qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a défini les conditions dans lesquelles une Commune était tenue de faire droit à une demande de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, définissant à cet effet la portée du schéma de distribution d’eau potable.
Pour rappel, alors que l’article L. 210-1 du Code de l’environnement consacre un droit « à l’eau », l’article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes, compétentes en matière de distribution d’eau potable, arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable.
En se fondant sur ces dispositions, la Haute juridiction a jugé qu’il appartenait aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.
En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Partant, le Conseil d’Etat a précisé que dans ce cas, le juge de l’excès de pouvoir exerçait alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
CE, 26 janvier 2021, req. n° 431494, Commune de Porte-en-Valdaine, publié au Recueil