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Droit de propriété et libre administration des collectivités territoriales

02 janvier 2017

Par une décision Commune d’Orléans c. ERDF et GRDF en date du 26 septembre 2016, le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les alinéas 2, 4 et 7 de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière et a jugé que ces dispositions, qui autorisent le Préfet à passer outre la décision du Maire refusant ou reportant la tenue de travaux de voirie pour un motif d’intérêt général ou en cas d’urgence, ne méconnaissent pas le droit de propriété des collectivités territoriales.

Rappelons qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, le Maire est tenu, « à l’intérieur des agglomérations », d’assurer « la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État sur les routes à grande circulation ». En application de l’alinéa 2 de cet article, le Maire doit, sur la base des programmes prévisionnels de travaux périodiquement communiqués par les propriétaires, affectataires, utilisateurs, permissionnaires, concessionnaires et occupants de ces voies, établir un calendrier des travaux. Toutefois, si le Maire peut refuser d’inscrire certains travaux, ce refus doit être motivé, « sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge ». L’alinéa 4 précise quant à lui que, concernant les travaux non-inscrits au calendrier (soit car ils n’étaient pas prévisibles au moment de l’élaboration du calendrier, soit parce que ce calendrier n’a pas été établi par le Maire), leur inscription peut être demandée au Maire, lequel doit alors indiquer la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. À ce titre, si le Maire accepte la demande mais pour une date ultérieure à celle demandée, sa décision doit être motivée et, « à défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande ». Enfin, l’alinéa 7 ouvre la faculté pour le Préfet, « lorsque l’intérêt général le justifie ou en cas d’urgence ou de nécessité publique », de « permettre l’exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l’objet d’un refus d’inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d’un report visé au quatrième alinéa ou d’une suspension visée au cinquième alinéa du présent article » et donc de passer outre la décision du Maire.

Ce sont donc ces dispositions qui ont été contestées par la commune d’Orléans. En effet, dans le cadre d’un litige relatif à une demande d’annulation de dispositions du règlement de voirie de la commune d’Orléans présentée par les sociétés ERDF et GRDF, la commune d’Orléans a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de ces trois alinéas au droit de propriété consacré par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution.

Le Conseil d’État, rejetant la demande de la commune d’Orléans, a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il juge que ces dispositions ne privent pas les communes du droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen car « si elles apportent des limitations au droit que les collectivités territoriales ont de disposer de leurs biens, elles répondent à la nécessité de concilier ce droit avec l’objectif d’intérêt général tenant à ce que les propriétaires, affectataires ou utilisateurs des voies en cause, et notamment les concessionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, ne subissent pas des contraintes excessives dans l’exercice de leur activité ; que de telles atteintes, qui n’ont pas un caractère disproportionné, satisfont aux exigences constitutionnelles qui découlent de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Le Conseil d’État a également précisé que, eu égard à l’objectif d’intérêt général précité, ces dispositions ne portent pas non plus une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales.

Références

CE 26 septembre 2016, Commune d’Orléans c. ERDF et GRDF, req. n° 401005

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