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Effet d’un transfert d’entreprise portant application de plein droit de l’article L.1224-1 du Code de travail sur le statut cadre du salarié

31 mai 2017

Dans un arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur le maintien d’un statut catégoriel issu de la classification de la convention collective applicable après un transfert de contrat liée à une modification juridique de l’employeur.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée par la société A au sein de laquelle s’appliquait la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et que par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon la convention collective.

À la suite d’un changement d’employeur, son contrat a été transféré à la société B le 31 octobre 2008, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue d’une convention collective différente : la convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre au sein de la société A.

La cour d’appel de Poitiers a condamné la société B au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2015 et à lui régler, à partir du 1er juillet 2015, une rémunération au moins égale à celle correspondant au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La cour de cassation casse la décision des juges du fond et juge que la salariée pouvait effectivement conserver jusqu’au 31 octobre 2008 son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective nationale des télécommunications du fait de l’absence d’accord de substitution mais elle ne pouvait prétendre au maintien pour l’avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s’appliquait plus.

La cour d’appel de Poitiers en faisant bénéficier la salariée du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette convention, a violé les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Références

Cass. soc. 20 avril 2017 n° 15-28.789

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