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En matière de diffamation, la précision s’impose.

15 janvier 2013

Une plainte assortie de constitution de partie civile avait été déposée par les membres du conseil municipal de la ville de Farebersviller, à la suite de la publication de plusieurs textes, dessins ou photographies sur le site Facebook. Mais la poursuite était rejetée ; non pas parce que l’action initiée n’était pas légitime, mais parce qu’une fois de plus, le plaignant avait négligé de respecter les règles rigoureuses imposées par la loi sur la presse du 29 juillet 1881. La Cour rejetait le pourvoi formé et retenait en effet que « ni la plainte, qui reproduit sur quatre pages des extraits de discussions échangées sur ce réseau social, et se réfère pour le surplus à ses pièces jointes, ni le réquisitoire introductif, qui ne mentionne aucun des propos incriminés, n’articulent avec précision, en les distinguant, les éléments de fait considérés comme caractérisant le délit de diffamation, prévu et réprimé par les articles 30 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et le délit d’injures, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et ceux regardés par la partie civile et le procureur de la République comme constitutifs du délit de provocation à la haine et à la discrimination raciale, prévu et réprimé par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, qu’en appliquant indifféremment à l’ensemble des faits incriminés les qualifications d’injures, de diffamation et de provocation à la haine et à la discrimination raciale, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige une qualification précise, et qu’il en résulte que l’action publique n’a pas été valablement engagée » (Cass. Crim., 30 octobre 2012, n° 11-88853).

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