Entreprises en difficulté : l’intérêt personnel du débiteur comme condition préalable à son action tendant à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise vise à « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Seul le tribunal peut arrêter la cession de l’entreprise, le jugement ouvrant la phase d’exécution du plan.
En application de l’article L. 661-6, III du code de commerce, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit, dans certaines conditions, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 dudit code. Les dispositions du code de procédure civile, prévoient, quant à elles, que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu que la société n’avait proposé aucun plan de redressement, qu’elle ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de l’appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours.
Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation, ayant à connaître la présente affaire pour la seconde fois, définit clairement les règles applicables aux modalités de recours dans le cas d’une décision visant le plan de cession de l’entreprise.
Elle retient qu’il résulte d’une lecture combinée des articles L. 661-6, III, du code de commerce et des articles 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.
Partant, la Cour de cassation considère qu’en déclarant l’appel de la société irrecevable faute d’intérêt, la cour d’appel n’a pas commis d’excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n’est pas recevable.