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Faute personnelle du maire détachable de l’exercice de ses fonctions

03 mars 2017

Le juge judiciaire doit apprécier si, quel qu’en soit le mobile, les agissements du maire revêtent, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, une gravité telle qu’ils sont détachables de l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce, le propriétaire d’un ensemble de parcelles situé sur le territoire de la commune de Contes avait souhaité y faire construire un lotissement. Or, il avait reproché au maire de la commune, d’avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à la réalisation de ce projet immobilier et d’avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

Il avait alors saisi le juge judiciaire d’une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382, devenu 1240 du Code civil. Celle-ci avait été rejetée par la Cour d’appel qui avait relevé que si le projet de lotissement mené par ce dernier s’était heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats d’urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d’interruption de travaux et de refus de permis de construire, l’ensemble de ces décisions témoignait de l’appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation. La Cour d’appel en avait déduit qu’il n’était pas établi que le maire ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier.

Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel considérant que le mobile, c’est-à-dire, la raison pour laquelle le maire avait commis ces agissements est indifférent et que le juge judiciaire doit apprécier si « eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis », les agissements du maire étaient d’une gravité suffisante pour être détachables de l’exercice de ses fonctions.

Références

Cass. 1ère civ., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-10.852, publié au bulletin

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