La modification apportée par une commune au projet de document d’urbanisme avant l’enquête publique ne nécessite pas toujours de nouvel examen conjoint
Par un arrêt en date du 24 février 2021 qui sera mentionné aux tables, le Conseil d’Etat précise dans quelles conditions une nouvelle réunion d’examen conjoint doit être organisée par la Commune souhaitant modifier son projet de document d’urbanisme, avant l’ouverture de l’enquête publique.
En l’espèce, le conseil municipal de Cestas a engagé, sur le fondement de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, une procédure de déclaration de projet, nécessitant une mise en compatibilité du plan d’occupation des sols, pour la réalisation d’une opération d’aménagement. La mise en compatibilité du plan ayant fait d’une réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées à l’élaboration de ce document, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a émis son avis sur l’évaluation environnementale et une enquête publique a eu lieu. À l’issue de cette enquête, le conseil municipal de Cestas a déclaré le projet d’intérêt général et approuvé la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune. Le projet a fait l’objet d’un contentieux devant le juge administratif, qui s’est soldé en appel par l’annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le projet de plan, au motif que des compléments portant sur la description et l’évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l’environnement avaient été apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme avant l’enquête publique – et donc après la réunion d’examen conjoint -, rendant nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu’à défaut, le public avait été privé d’une garantie.
Le Conseil d’Etat, a rappelé « qu’il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, dans l’hypothèse où le code de l’urbanisme prévoit un examen conjoint de l’État, de la commune et des personnes publiques associées à l’élaboration du document d’urbanisme, de prendre l’initiative d’une nouvelle réunion d’examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l’enquête publique corresponde toujours au projet modifié ».
Censurant la Cour administrative d’appel, le Conseil d’État précise les cas dans lesquels la modification apportée au projet de document avant l’enquête publique ne nécessite pas de nouvel examen conjoint, dès lors que le projet ainsi modifié reste conforme à celui résultant du procès-verbal de la réunion. Au regard des dispositions des articles L. 153-54 du Code de l’urbanisme et L. 104-4 du même Code, il résulte ainsi qu’« une nouvelle réunion d’examen conjoint n’a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme pour satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l’évaluation, prévue au 1° de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme cité au point 2, des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ».
CE 24 février 2021, Commune de Cestas, req. n° 433084, mentionné aux Tables