La motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie dont le non-respect peut être sanctionné par l’annulation de la sanction
Saisi d’une requête en annulation à l’encontre d’un arrêté du ministre de l’environnement ayant infligé la sanction de déplacement d’office au requérant, le Conseil d’État juge, dans une décision du 12 février dernier, qu’« aucun avis motivé de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline (…) ni même aucun procès-verbal de sa réunion n’ayant été produits au dossier, l’existence de motivation de l’avis du conseil de discipline prévue par les dispositions [de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires] (…), qui constitue une garantie, ne peut être regardée comme ayant été respectée. ».
Le Conseil d’Etat en profite également pour rappeler qu’« il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. ». Cette précision fait écho à la décision récente du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, req. n° 435946, au Recueil.
En l’espèce, si l’agent sanctionné a pu effectivement consulter préalablement à la réunion du conseil de discipline le rapport de l’enquête administrative, il n’a en revanche pas eu communication – malgré sa demande en ce sens -, de l’ensemble des pièces au soutien de ce rapport, alors qu’il était en droit de les obtenir. Le Conseil d’Etat juge également que l’administration n’a pas démontré que ce refus de communication était justifié par la circonstance que cette communication aurait été de nature à porter gravement préjudice aux personnes auditionnées durant l’enquête administrative.
Par conséquent, en raison de l’irrégularité de la procédure ci-avant décrite, le Conseil d’Etat annule l’arrêté du ministre portant sanction disciplinaire à l’égard de l’agent.
CE, 12 février 2021, M. B. A. contre Ministre de l’environnement, req. n°435352, aux Tables