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Nouvelles précisions sur le contentieux locatif des CROUS

15 mai 2019

Dans un arrêt du 16 avril 2019, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur un litige opposant un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et une de ses occupantes.

Sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesure-utile), le CROUS avait demandé au juge du tribunal administratif de Paris d’ordonner l’expulsion de l’occupante.

Par une ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés avait fait droit à cette demande. Saisi du pourvoi en cassation contre cette ordonnance, le Conseil d’Etat était invité à se prononcer sur différentes questions et notamment quatre : l’ordre juridictionnel compétent en matière d’expulsion d’un CROUS, l’opposabilité des articles L. 411-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution aux CROUS, le caractère sérieux d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’inopposabilité des articles précités et l’office du juge des référés en matière d’expulsion d’un occupant d’un logement géré par un CROUS.

En premier lieu, le Conseil d’Etat a rappelé la jurisprudence du Tribunal des conflits (12 février 2018, CROUS de Paris, req. n° 4112) en jugeant que « Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éduction, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants ». Il a précisé également que « Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ». Il a donc pu en déduire que « Les demandes d’expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative ». La compétence du juge administratif et l’application du droit public sont donc ici justifiées exclusivement par la notion même de service public.

Par suite et en deuxième lieu, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions qu’appliqueraient les juges judiciaires du Code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce des logements étudiants gérés dans le cadre d’un service public administratif.

En troisième lieu, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante. Pour mémoire, il a rappelé que « le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ». Les dispositions précitées n’étant pas applicables au litige, la transmission de la QPC ne pouvait être admise.

Enfin, et en quatrième lieu, le Conseil d’Etat a tenu à rappeler qu’il lui incombait, lorsqu’il est saisi de tels litiges relatifs « à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies ».

CE 16 avril 2019, CROUS de Paris, req. n° 426074

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