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La redevance d’enlèvement des ordures ménagères peut intégrer une part fixe sous certaines conditions

02 octobre 2017

Par un arrêt du 6 septembre 2017, la Première chambre civile de la Cour de Cassation apporte d’utiles précisions sur les modalités de calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).

En l’espèce, un usager avait contesté devant le tribunal d’instance de Quimper un titre exécutoire émis à son encontre au titre de la REOM par la communauté de communes de la presqu’île de Crozon.

Pour mémoire, les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la redevance d’un service public industriel et commercial relèvent traditionnellement de la compétence du juge judiciaire, notamment lorsqu’est en cause la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (CE, Sect., avis, 10 avril 1992, SARL Hofmiller, req. n°132539, Rec.  p. 159). À cet égard, après avoir soulevé sans succès en première instance une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, l’établissement public soutenait devant le juge de cassation que le litige soulevait une question sérieuse sur la légalité d’un acte administratif et que le tribunal aurait dû en conséquence surseoir à statuer et transmettre une question préjudicielle au tribunal administratif (TC, 23 octobre 2000, SCEAU du Chéneau c/ Société INAPORC, req. n° C3828, Rec. p. 698). La Cour de Cassation règle toutefois cette question en écartant le moyen comme nouveau en cassation.

La question principale soulevée par cet arrêt résidait dans la légalité du mode de calcul de la REOM. Le tribunal d’instance avait en effet annulé le titre exécutoire émis par la communauté de communes en relevant le caractère erroné du calcul de l’assiette de la redevance, laquelle ne correspondait pas, selon les premiers juges, au service rendu à l’usager, ainsi que le requièrent les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où elle intégrait une part fixe basée sur la production de déchets d’un foyer d’au moins deux personnes, alors que l’usager en cause vivait seul.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement en estimant que « si la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, son tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels ». Dès lors, le tribunal ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, annuler le titre exécutoire en litige, puisque la part fixe de la redevance correspondait en l’espèce aux coûts de fonctionnement et au nombre minimal de levées annuel.

Cass., Civ. 1ère, 6 septembre 2017, Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon, n° 15-19.506, Publié au Bulletin

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