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La rupture brutale de relations commerciales établies face à une baisse de commandes liée à la situation conjoncturelle

08 janvier 2018

Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision importante dans le domaine de la rupture de relations commerciales établies en affirmant qu’un donneur d’ordre ne peut être sanctionné pour avoir diminué le nombre de ses commandes en raison de la situation conjoncturelle affectant son domaine d’activité.

En l’occurrence une société D. commercialisant des chemises avait confié à une autre société E. leur fabrication. La société D. avait fortement diminué le volume de ses commandes suite à l’entrée en crise du marché du textile. La société E. fabriquant les chemises l’avait alors assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture d’une relation commerciale établie sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, […] De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […] ».

Toutefois, la Chambre commerciale rejette le pourvoi formé par la société E. en relevant que « (…) après avoir constaté que la société D n’avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, l’arrêt relève (…) qu’elle a souffert d’une baisse de chiffre d’affaire d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ; (…) il constate que, dans le même temps, cette société a proposé une aide financière à la société E pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale ; (…) nonobstant le fait que la société D ait momentanément cessé de passer des commissions au cours des douze mois de l’année 2009, la société E a reçu des commissions au cours des douze mois de l’année 2009 ; (…) la cour d’appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société D, inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité ».

Cass. com. 8 novembre 2017, RG n°16-15.285

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