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Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT à la suite de la suppression de son emploi n’est pas nécessairement mis à disposition

04 février 2019

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsque l’emploi d’un fonctionnaire territorial est supprimé, l’agent est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité territoriale ou l’établissement qui l’emploie ne peut lui en proposer un autre correspondant à son grade. À l’issue de ce délai, ce fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s’il relève de la catégorie A. Et en particulier, pendant cette prise en charge, le centre peut lui confier des missions à exercer pour le compte de collectivités ou d’établissements publics « y compris dans le cadre d’une mise à disposition ». Précisons enfin que l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit qu’en cas de mise à disposition, la contribution que l’ancien employeur doit verser au CNFPT est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l’établissement ou l’organisme qui accueille ce fonctionnaire.

En l’espèce, une ingénieure en chef de classe normale, dont l’emploi de directeur au Syndicat des énergies du département de l’Isère avait été supprimé, s’était vu confier par le CNFPT une mission auprès des services du département de la Loire pour une durée de six mois. Le Syndicat avait alors contesté devant le tribunal administratif de Paris le montant des titres de recettes émis par le CNFPT, correspondant à la part de rémunération à sa charge durant cette période.

Par jugement du 26 mai 2015, confirmé en appel, le Tribunal a déchargé le Syndicat d’une partie de cette somme. Les juges du fond ont en effet interprété la loi comme impliquant nécessairement que, dans l’hypothèse où la mission est exercée pour le compte de collectivités ou d’établissements publics, la mission devrait alors être réalisée dans le cadre d’une mise à disposition et, par suite, donner lieu à un remboursement par l’organisme d’accueil. Dans cette logique, la contribution due par le syndicat devait donc être réduite à concurrence de ce remboursement, ce qui justifiait la décharge partielle prononcée.

Saisi par le CNFPT d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 avril 2017, le Conseil d’État juge au contraire que le recours à cette position statutaire n’est qu’une simple faculté puisqu’il ne ressort ni des termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, ni d’aucune autre disposition que le recours à la mise à disposition serait exclusif.

Dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État, le rapporteur public Guillaume Odinet relève à cet égard qu’une telle position est justifiée par l’objectif du texte « tout entier tourné vers l’obtention, par le fonctionnaire intéressé, d’un nouvel emploi. » En effet, de ce point de vue, « l’obligation de remboursement qui accompagne la mise à disposition est de nature à rendre plus difficile pour le centre de trouver des collectivités ou établissements pour le compte desquels le fonctionnaire pris en charge pourrait effectuer des missions. Imposer le recours à la mise à disposition nous paraît donc, in fine, aller à l’encontre du but de facilitation du réemploi du fonctionnaire que poursuit le dispositif de prise en charge ».

Par conséquent, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit et lui renvoie l’affaire.

CE, 28 décembre 2018, req. n° 411695, mentionné dans les tables du recueil Lebon

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