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Les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire ne peuvent bénéficier de RTT

30 novembre 2020

Par un arrête en date du 4 novembre 2020 qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’État précise que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d’une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), dans la mesure où les conditions dans lesquelles s’apprécie la durée du travail effectif de l’agent prévues à l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2020, sont cumulatives.

Le Conseil d’État était saisi d’un recours contre une instruction de la secrétaire générale des ministères sociaux sur le suivi et la gestion des agents en recherche d’affectation pérenne, excluant l’attribution de jours de RTT aux agents en recherche d’affection, c’est à dire aux agents qui, « à l’issue de leur dernière affectation ou lors d’un retour au ministère après un congé ou une disponibilité ou à l’occasion d’une restructuration de service ou ministérielle, (…) sont réintégrés ou affectés mais ne disposent pas d’un poste pérenne ou permanent ».

Le Conseil d’Etat considère d’abord que cette instruction ne crée pas une nouvelle position statutaire des fonctionnaires.

Ensuite, pour mémoire, l’article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2020 dispose que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé que « si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l’ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l’article 2 du décret n° n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors que, s’ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles ».

En conclusion, c’est donc sans méconnaître les articles 1er et 2 du décret du 25 août 2020 que l’instruction attaquée a pu indiquer que « les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d’une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail ».

CE, 4 novembre 2020, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, req. n° 426650, mentionné aux Tables

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