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Le maître d’ouvrage peut subordonner le paiement direct du sous-traitant à l’exécution effective des prestations

30 juin 2017

Par une décision en date du 9 juin 2017, le Conseil d’Etat vient une nouvelle fois limiter le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage.

En l’espèce, la commune de Montereau-Fault-Yonne avait attribué à la société Everwood un marché de conception-réalisation relatif à la construction d’un village associatif. Par un acte spécial, la commune a agréé les conditions de paiement de la société Keller Fondations Spéciales (KFS), sous-traitante de la société Everwood pour le lot fondations. Sollicitant le paiement direct de ses prestations par la commune, la société KFS se voit opposer un refus par cette dernière. L’entreprise a obtenu la condamnation de la commune par le tribunal administratif à lui verser une somme de 77 032,95 euros en paiement de ses prestations.

Saisi par la société KFS d’un pourvoi contre l’arrêt ayant annulé ce jugement, le Conseil d’État rejette ce recours en considérant que « dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant ». Celui-ci peut donc, au titre de ce contrôle « s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspondait à ce qui était prévu par le marché »

Par conséquent, « alors même que les travaux réalisés par la société KFS auraient été conformes aux règles de l’art, la commune était fondée à refuser de procéder au paiement direct de la somme sollicitée par cette société » dès lors qu’il était établi que les travaux n’avaient pas atteint la consistance prévue par le marché.

Ce faisant, le Conseil d’Etat conditionne à nouveau le droit au paiement direct du sous-traitant agréé, en se fondant cette fois-ci sur le contrôle de l’exécution effective des prestations par le maître d’ouvrage, lequel justifie le refus opposé à la demande de paiement du sous-traitant lorsque ses prestations, bien qu’exécutées dans les règles de l’art, n’ont pas atteint la consistance prévue par le marché.

Références

CE, 9 juin 2017, Société Keller Fondations Spéciales, req. n° 396358, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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