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Légalité de la circulaire du 6 janvier 2014 relative à l’usage de leur pouvoir de police par les Maires lors de spectacles de Dieudonné

30 novembre 2015

Dans une décision du 9 novembre 2015, qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État a rejeté les recours formés par la SARL Les productions de la Plume et Monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala, d’une part, et l’Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française chrétienne, d’autre part, contre la circulaire du 6 janvier 2014 du Ministre de l’Intérieur portant sur la « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles de M. Dieudonné M’Bala M’Bala ». Pour mémoire la circulaire, prise à l’époque par Manuel Valls en sa qualité de Ministre de l’Intérieur et destinée aux Préfets, rappelait les conditions dans lesquelles l’autorité investie d’un pouvoir de police peut interdire un spectacle dans un souci de préservation de l’ordre public. Il les incitait également à faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard des spectacles de Dieudonné.

Par cette décision, le Conseil d’État vient clore – pour le moment au moins – la série de contentieux initiée au sujet des spectacles de l’artiste Dieudonné au début de l’année 2014.

Pour ce faire, le Conseil d’État rejette l’argumentaire tiré de ce que la circulaire aurait contenu des dispositions impératives à caractère général illicites. La décision précise ainsi que le Ministre de l’Intérieur n’a pas édicté de critères contraignants ni méconnu l’étendue des pouvoirs de police administrative « en rappelant que l’autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d’interdire la représentation d’un spectacle, tenir compte de l’existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d’être tenus à l’occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l’importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter ». Les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de police édictées n’ont pas davantage été méconnues par le Ministre lorsqu’il rappelle aux préfets « qu’il leur appartient d’informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d’un spectacle dans le cas où le risque que soient tenus des propos et gestes de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine est établi avec un degré suffisant de certitude, de les assister dans l’édiction de telles mesures ou, lorsque les conditions de l’interdiction sont réunies, de se substituer à ces derniers ».

Références : CE 9 novembre 2015, Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française chrétienne et autres, req. n° 376107, sera publiée au Recueil Lebon

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