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Légalité du refus de publication d’une tribune de l’opposition dans le bulletin d’information municipale s’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication

31 mai 2016

Dans une décision du 20 mai 2016, le Conseil d’État apporte une limitation au droit d’expression de l’opposition municipale en consacrant pour le Maire un motif de refus de publication tenant à ce que le contenu de l’article proposé est, à l’évidence, de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication.

Rappelons à cet égard que l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivité territoriales consacre le droit pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale des communes de 3 500 habitants et plus de disposer d’un espace d’expression au sein du bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Or, dans une décision de 2012, le Conseil d’État avait précisé « que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs » (CE, 7 mai 2012, Élections cantonales de Saint-Cloud, n°353536, p. 190).

Dans sa décision du 20 mai 2016, le Conseil d’État, tout en confirmant que le principe est bien celui de l’absence de contrôle exercé par la commune, apporte un tempérament en réservant le cas dans lequel « il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ».

Dans l’espèce dont il était saisi, le Conseil d’État considère néanmoins que le refus de publication opposé par le Maire n’était pas justifié.

Celui-ci reposait, en effet, sur deux considérations. La première était tirée de ce que le contenu de la tribune n’aurait pas été en lien direct avec des affaires communales mais aurait concerné des questions de politique nationale. La seconde était tirée de ce que les auteurs de la tribune en cause y dénonçaient les conditions dans lesquelles le maire de Chartres aurait obtenu sa réélection à l’Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale.

Cependant, le Conseil d’État relève que le premier motif est insuffisant pour justifier le refus et, sur le second, précise que « si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d’expression d’élus n’appartenant pas à la majorité municipale ».

Références

CE 20 mai 2016, Commune de Chartres, req. n° 387144, sera mentionné aux Tables

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