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Les conditions de mise en œuvre d’une clause de résiliation unilatérale au profit du cocontractant de la personne publique

10 octobre 2014

Par un arrêt du 8 octobre 2014, le Conseil d’Etat vient préciser sous quelles conditions une clause de résiliation unilatérale au profit du cocontractant de la personne publique peut être mise en œuvre.

En l’espèce, le Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée (Mucem) et la société Grenke location avaient conclu un contrat par lequel la société s’engageait à acheter auprès d’un fournisseur désigné cinq photocopieurs pour les donner ensuite en location au Mucem pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 5 563 euros. Mais, le Mucem ayant cessé de régler ses loyers trimestriels, la société Grenke location a résilié ce contrat, en application de la clause selon laquelle la société pouvait résilier unilatéralement le contrat en cas de retard dans le paiement des loyers, et a demandé le versement de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ainsi que la restitution des matériels.

Le Conseil d’Etat va considérer « que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ; que, par suite, en écartant, en raison de leur illégalité, l’application des clauses de l’article 12 des conditions générales annexées au contrat conclu entre le Mucem et la société Grenke location au seul motif qu’elles permettaient au cocontractant de l’administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers, sans rechercher si ces clauses répondaient aux conditions rappelées ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».

CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n° 370644

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