Les garanties attachées au caractère personnel du vote électronique dans le cadre d’élections de représentants du personnel
Par un arrêt qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de votes par internet, dans le cadre de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône.
D’après le Conseil d’État, « si le vote électronique par internet est susceptible de constituer une modalité de vote au même titre que le vote à l’urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral de complète information de l’électeur, de libre choix de celui-ci, d’égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge soit assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote ».
C’est ainsi que la procédure de « réassort » permettant aux électeurs de demander, en cas de perte, la communication de nouveaux identifiants et mots de passe doit garantir une protection du caractère personnel du vote d’un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote. En l’espèce, la procédure instaurée par l’autorité en charge de l’organisation du scrutin a été jugée comme étant insuffisance à assurer une telle protection et les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône, annulées.
En effet, l’identification du demandeur sollicitant la mise en œuvre de la procédure de « réassort » s’effectuait par la seule vérification de ses nom, prénom, date et lieu de naissance, informations qui peuvent aisément être connues de tiers. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a estimé que le moyen de communication par lequel étaient envoyés l’identifiant et le nouveau mot de passe, qui était celui qu’indiquait le demandeur qui sollicitait ce « réassort », ne permettait pas de garantir qu’il ne soit accessible qu’à l’électeur, et ce, alors même qu’un même numéro de téléphone ou une même adresse électronique ne pouvait être utilisé que pour une seule demande de « réassort ».