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Limitation du montant de la subvention pouvant être accordée par une commune de moins de 3000 habitants à son délégataire

29 février 2016

Le Code général des collectivités territoriales interdit en principe aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses relatives aux services publics industriels et commerciaux visés à l’article L. 2224-1. Sont en revanche exclues de cette interdiction les services publics de distribution d’eau et d’assainissement des communes de moins de 3000 habitants, pour lesquelles les coûts fixes sont plus difficiles à supporter par l’usager (voir pour un rappel de cette exclusion : CAA Lyon 24 février 2005, Préfet de la Savoie c./ Commune de Bonneval-sur-Arc, req. n° 99LY01865)

Cependant, le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 CGCT dispose également que « lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ».

En l’espèce, les requérants se prévalaient de ces dispositions pour attaquer la délibération autorisant le maire de la commune d’Alet-les-Bains à signer un contrat d’affermage du service public de l’eau potable et de l’assainissement. Leur requête avait été rejetée par la Cour administrative d’appel de Marseille au motif que, eu égard à son montant, la subvention allouée par la ville au délégataire ne représentait pas une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Le Conseil d’État censure cet arrêt par sa décision du 12 février 2016, en jugeant que la Cour n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le montant de la subvention litigieuse « ne correspondait à aucune sujétion de service public ». Il admet donc que, en dépit du régime dérogatoire dont elles bénéficient, les communes de moins de 3000 habitants ne peuvent, lorsqu’elles prennent en charge dans leur budget propre des dépenses liées au service public de l’eau qu’elles ont délégué, subventionner le délégataire en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L.2224-2 CGCT. En d’autres termes ces communes devront veiller à ce que le montant des subventions accordées aux délégataires soit justifié et proportionné aux sujétions de service public imposées au cocontractant.

Références :

CE, 12 février 2016, Association Avenir Alet et association Collectif Aletois gestion publique de l’eau, req. n° 375790, Mentionné aux Tables

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