Manquement contractuel : responsabilité à l’égard des tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Par un arrêt du 13 janvier 2020, la Cour de cassation réaffirme son attachement au principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au visa de l’article 1165 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et de l’article 1382 (devenu 1240) du même code, la Cour de cassation censure les juges du fond d’avoir retenu qu’un tiers à un contrat n’était pas bien fondé à invoquer un manquement contractuel dès lors qu’il ne démontrait pas l’existence d’une faute distincte.
Ce faisant, la Haute juridiction s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence « Boot shop » (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255) ayant fait l’objet de vives critiques de la part de certains auteurs pour l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au principe de la relativité des contrats.
Cette décision de l’Assemblée plénière est également porteuse d’un « enseignement supplémentaire » qu’elle explicite dans une note explicative : « […] en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue. En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas ».
Cass. ass. plén., 23 janv. 2020, n°17-19.963
Note explicative relative à l’arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-119.963) – Assemblée plénière