Modalités d’articulation entre les dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme relatives aux mesures de régularisation du permis de construire en cours d’instance
Par un arrêt en date du 5 février 2021 qui sera mentionné aux Tables du Recueil, le Conseil d’Etat précise les modalités d’articulation entre les dispositions des articles L. 600-5-1 et L.600-5-2 du code de l’urbanisme relatives aux mesures de régularisation du permis de construire en cours d’instance, et les recours pouvant être formé contre de telles mesures de régularisation.
Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer sur le recours dont il est saisi et d’inviter les parties à régulariser l’acte en cause dans le délai qu’il fixe, lorsque le vice entraînant son illégalité est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif. Or, l’article L. 600-5-2 du même code précise que : « lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat juge que lorsqu’un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été rendu, les requérants partie à cette instance ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations que dans le cadre de cette même instance. La circonstance qu’ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est donc sans incidence à cet égard.
Par ailleurs, rappelons qu’il appartient au juge administratif, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 600-5-1, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés (CE, avis, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, req. n° 376760, Publié au Recueil). Néanmoins, le Conseil d’Etat juge qu’à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions en appel dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 précité, sont privées d’objet.
Par conséquent, dans le cas où un permis de régularisation a été délivré, le moyen d’appel tiré de ce qu’un jugement mettant en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 serait irrégulier, faute d’avoir examiné l’ensemble des moyens dirigés contre le permis de construire avant d’ordonner le sursis à statuer, se rattache aux conclusions irrecevables comme privées d’objet dirigées contre ce jugement.
CE 5 février 2021, SARL PCS, req. n° 430990, mentionné aux Tables