Non application de l’article 1226 nouveau du Code civil au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail
À la suite des récentes réformes du Code civil, l’article 1226 impose, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat, et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Dans le cadre d’un contentieux, le conseil de prud’hommes de Nantes a saisi la Cour de cassation pour avis, afin de savoir si cet article était applicable au cas du salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail. Cette question avait été soulevée par plusieurs auteurs à l’occasion de l’adoption de cette réforme.
Dans un avis rendu le 3 avril 2019, la Cour de cassation a répondu par la négative en retenant que « Les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables. ».
S’agissant d’un simple avis, cette réponse ne lie pas la juridiction à l’origine de la question, ni la Cour de cassation, qui pourra modifier sa position à l’avenir. Néanmoins, il préfigure certainement de la position qui sera adoptée à l’avenir par les juridictions sur cette question (JCP G, n°18, 6, mai 2019, 847).