Obligation de réintégration de l’agent : l’administration doit prendre en compte le poste vacant à la date où elle est informée de la fin du détachement
Dans un arrêt en date du 8 juillet 2020 qui sera mentionné aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat réaffirme les garanties accordées aux fonctionnaires détachés, en matière de réintégration.
En droit, il résulte des dispositions des articles 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 précité à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi – que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci -, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi, dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Ce n’est en outre que dans le cas où la collectivité n’est pas en mesure de le réaffecter que le fonctionnaire est en droit de demander à bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement.
Ainsi que le relève Monsieur le rapporteur public Laurent Cytermann dans ses conclusions sur cet arrêt, se pose alors la question de savoir si, « lorsqu’un emploi est vacant à une date où la fin du détachement est connue mais n’a pas encore prise d’effet, la collectivité est tenue de le proposer au fonctionnaire ».
Sous l’impulsion de ce dernier, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative, en jugeant que dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine « il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement ». De la même manière, dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d’origine, « il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement ».
Ce faisant, le Conseil d’État affirme les garanties des fonctionnaires territoriaux en matière de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité, en réservant néanmoins le cas où en raison des nécessités du service, « l’affectation d’un poste vacant soit particulièrement urgente et ne puisse attendre la fin du détachement » – ainsi que le relève le rapporteur public.
CE, 8 juillet 2020, Commune de FRESNES, req. n° 423759, mentionné aux tables du recueil Lebon