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Précisions relatives aux « Maisons de services au public »

29 avril 2016

L’article 100 de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015, dite « loi NOTRe », est venu modifier l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à propos de la création de maisons de services publics –rebaptisées maisons de services au public. Afin d’assurer la présence territoriale et l’égal accès de tous aux services publics, ces structures peuvent tout à la fois rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population sous réserve que ces participants concluent une convention-cadre déterminant les services rendus, la zone de compétence, les missions assurées, les prestations qu’elle peut délivrer, les conditions de son financement ou encore ses modalités de fonctionnement.

Un décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 (abrogeant le décret n° 2001-494 du 6 juin 2001) complète le contenu de ces conventions qui devront désormais comporter dix éléments : dénomination, périmètre d’intervention, lieu principal d’activité, les personnes morales publiques associées, l’identité de son gestionnaire, les missions qui lui sont confiées et les prestations qu’elle peut délivrer aux usagers, les apports financiers, immobiliers, mobiliers et technique, ses modalités de fonctionnement, les modalités d’accès aux services pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, sa durée, ses modalité d’évolution, son renouvellement, les conséquences de sa dénonciation, et les modalités permettant d’associer ou de consulter les usagers.

L’article 2 de ce décret précise également que l’ouverture d’une telle structure « et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen », confortant leur vocation à « améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics », d’ailleurs enrichie par la loi NOTRe puisque désormais, comme le relataient les débats parlementaires sur ce point, celles-ci pourront non seulement « inclure les services publics traditionnels exercés par des personnes publiques ou, par délégation, par des personnes privées », mais également « l’ensemble des services participant à la satisfaction des besoins de la population, notamment les services de proximité tels que les distributeurs automatiques de billets de banque, les commerces de bouche, les stations-services, etc. ».

Référence

Décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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