Précisions sur la mise en œuvre du pouvoir de régularisation de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme
Par un avis rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités de mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa dernière rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme octroie au juge administratif le pouvoir de surseoir à statuer sur le recours dont il est saisi et d’inviter les parties à régulariser l’acte en cause, dans le délai qu’il fixe, lorsque le vice entraînant son illégalité est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.
Il dispose à cet effet que : « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Dans son avis du 2 octobre 2020, le Conseil d’État a d’abord précisé que lorsque les conditions étaient réunies, le juge administratif était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation qu’il tire de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et donc, de surseoir à statuer sur le recours. Cependant, le juge administratif n’est pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir – en prononçant ainsi l’annulation partielle de l’autorisation en cause -, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Ensuite, le Conseil d’État a clarifié quel vice était susceptible d’être régularisé : « Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».