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Précisions sur la notion d’allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération

04 janvier 2016

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation de la façon suivante :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2015 précise la notion d’allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

La Cour de cassation précise ainsi que l’atteinte à l’honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la « réprobation unanime » qui résulte (i) des « agissements constitutifs d’infractions pénales » et (ii) des « comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue ».

S’agissant plus particulièrement des comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises, la Cour de cassation indique qu’ils doivent s’apprécier « au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée ».

La Cour de cassation était en l’espèce saisie de la question de savoir si une infidélité conjugale constituait un comportement considéré comme contraire aux valeurs morales et sociales communément admise. Elle confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait répondu par la négative, considérant que « l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ».

Références :

Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2015, n° 14-29549

 

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