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Exclusion d’un opérateur économique d’une procédure de passation d’un marché public

05 novembre 2018

Par un arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne précise la possibilité pour l’acheteur d’exclure un opérateur économique d’une procédure de passation d’un marché public.

Stadtwerke München, en qualité de pouvoir adjudicateur, a mis en place un système de qualification, au cours de l’année 2011, dans le cadre de l’adjudication de marchés publics relevant du domaine de la fourniture d’éléments de voies ferrées. Le pouvoir adjudicateur, ayant des doutes quant à la fiabilité de la société soumissionnaire Vossloh Laeis sanctionnée en raison de sa participation à des accords relevant du droit en matière d’ententes, lui a demandé communication de la décision de l’Office fédéral des ententes lui infligeant une amende, afin qu’il puisse l’examiner et, par cette collaboration, clarifier l’infraction au droit relatif aux ententes commise par ladite société. Refusant de lui transmettre, le pouvoir adjudicateur a exclu la société Vossloh Laeis du système de qualification, au sens de l’article 77 de la directive 2014/25. Cette société a alors introduit un recours contre la décision prononçant cette exclusion devant la chambre des marchés publics de Bavière du Sud.

Saisie par la juridiction de renvoi, la Cour de justice de l’Union européenne précise son interprétation des dispositions combinée des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE : « L’article 80 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, lu en combinaison avec l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national, qui exige d’un opérateur économique souhaitant démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent qu’il clarifie totalement les faits et circonstances en lien avec l’infraction pénale ou la faute commise, en collaborant activement non seulement avec l’autorité chargée de l’enquête, mais aussi avec le pouvoir adjudicateur, dans le cadre du rôle propre de ce dernier, afin de lui apporter la preuve du rétablissement de sa fiabilité, pour autant que cette coopération est limitée aux mesures strictement nécessaires à cet examen ».

En outre, « L’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique s’est livré à un comportement relevant de la cause d’exclusion visée à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de cette directive [le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence], qui a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale d’exclusion est calculée à compter de la date de la décision de cette autorité ».

CJUE 24 octobre 2018, Vossloh Laeis GmbH contre Stadtwerke München GmbH, aff. C-124/17

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