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Prise en compte des services effectués en qualité de médecin de prévention lors de la nomination d’un praticien hospitalier

25 octobre 2017

Le Conseil d’État apporte une précision utile sur la portée de l’article R. 6152-15 du code de la santé publique. Jusqu’alors, il n’avait eu à se prononcer que sur la portée non rétroactive de celui-ci en matière de reprise des services antérieurs effectués par les praticiens hospitaliers (CE 3 septembre 2008, req. n° 29412).

En l’espèce, un lauréat du concours de recrutement aux fonctions de praticien hospitalier a été nommé en cette qualité dans un établissement dans lequel il a exercé durant six années. Celui- ci a demandé à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de modifier l’arrêté de classement d’échelon par lequel seule avait été prise en compte son expérience au sein de cet établissement à l’exclusion des services effectués en qualité de médecin scolaire durant seize années.

Il est vrai que la rédaction de l’article R. 6152-15 du code de la santé publique ne semblait pas permettre une telle prise en compte en mentionnant que le classement intervenait compte tenu « de la durée des fonctions de même nature [que celles de praticien] effectuées antérieurement ». D’ailleurs, la comparaison des missions statutaires dévolues au praticien hospitalier et au médecin scolaire révèle des différences importantes. Là où le praticien hospitalier assure des « actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence [et participe] aux missions de coordinations de soins, de mise en œuvre de la politique de santé » (art. R. 6152-2 code de la santé publique), le médecin scolaire est chargé « des actions de prévention individuelle et collective » (art. 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale). Inspirés par ce constat, les premiers juges et la cour administrative d’appel ont estimé que la décision de refus opposée au praticien était fondée.

Pour autant, le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la CAA de Lyon estimant que « les fonctions ainsi exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors même qu’elles consistent principalement en l’accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées, [pour l’application de l’article R. 6152-7] comme de même nature que les praticiens hospitaliers ». Le Conseil d’État privilégie en l’espèce une approche extensive des services devant être pris en compte pour le classement d’échelon, mettant en avant ce qui unit les emplois de praticien hospitalier et de médecin scolaire : la participation à la mission de préservation et de promotion de la santé que leurs statuts respectifs prévoient sous des formes différentes. D’ailleurs, on soulignera que l’un comme l’autre est amené à établir des diagnostics et à participer à la formation continue du personnel. Cette décision est particulièrement importante dans la mesure où, au-delà du cas de l’expérience du médecin scolaire, cette interprétation pourrait justifier une prise en compte des services effectués en qualité de médecin, hors milieu hospitalier, à l’instar des fonctions de médecin de prévention exercées dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la médecine professionnelle ou de la protection maternelle et infantile.

CE 13 octobre 2017, req. n° 398856, mentionné aux tables

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