Promulgation de la loi organique et de la loi ordinaire relatives à la lutte contre la manipulation de l’information
La loi organique n° 2018-1201 et la loi ordinaire n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relatives à la lutte contre la manipulation de l’information prévoient un arsenal de mesures visant à prévenir la diffusion de fausses informations (ou « fake-news »), notamment en période préélectorale à savoir, dans le cadre de ces textes, « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour du scrutin où celles-ci sont acquises ».
Premièrement, ces textes renforcent les obligations des opérateurs de plateforme en ligne en matière de diffusion de l’information.
D’une part, les plateformes doivent en période préélectorale fournir aux utilisateurs des informations sur les contenus sponsorisés, tant au regard de l’identité de la personne physique ou de la société qui « verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général », que « du montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information » (art. L. 163-1 nouveau du code électoral).
D’autre part, l’article 11 de la loi ordinaire impose aux opérateurs « de mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité des scrutins ». À cet égard, ils doivent obligatoirement mettre en place un dispositif permettant aux utilisateurs de signaler de telles informations, auquel s’ajoutent des mesures complémentaires telles que « la transparence des algorithmes », « la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations » ou encore « l’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenues ». Ces mesures, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, doivent être rendues publics et communiqués chaque année au CSA. En outre, les opérateurs de plateforme en ligne doivent désigner un interlocuteur référent sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre les fausses informations.
Deuxièmement, la mesure phare de ces nouvelles dispositions réside dans la création d’un référé spécial à l’article L. 163-2 du code électoral permettant de saisir, dans les trois mois précédant les élections, le juge judicaire en cas de diffusion « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive » d’informations inexactes ou trompeuses de nature à altérer la sincérité du scrutin par le biais d’un service de communication au public en ligne. Le juge judicaire des référés a ainsi la possibilité sur demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, d’ordonner aux services de communication en ligne ou, à défaut, aux opérateurs d’Internet, de prendre toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion et ce, dans un délai de quarante-huit à compter de la saisine.
Troisièmement, les textes ajoutent aux missions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) « la lutte contre la diffusion des fausses informations » en modifiant les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En conséquence, le CSA peut dorénavant, après mise en demeure, sanctionner la diffusion de fausses informations sur les services de radio ou de télévision en suspendant pour un mois ou plus la diffusion du service (art. 42-1) ou en procédant à la résiliation unilatérale de la convention autorisant la société à diffuser ces services (art. 42-6). Ce pouvoir de sanction s’applique dans les mêmes conditions pour les services de diffusion ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une société contrôlée par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État. Le CSA peut également adresser aux opérateurs de plateformes en ligne « des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations » (art. 17-2).