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Publication de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

20 janvier 2015

A été publiée au journal officiel du samedi 17 janvier 2015, la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Pour mémoire, le projet avait été déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin 2014, adopté en dernière lecture par l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2014, puis déféré à la censure du Conseil Constitutionnel par 60 députés et 60 sénateurs le 19 décembre 2014.

Dans une décision du 15 janvier dernier le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015) a uniquement censuré une disposition qui suspendait pour les élections départementales, pour la période antérieure au 17 septembre 2014, l’application de la règle interdisant à un candidat d’utiliser les indemnités et avantages mis à disposition des parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mission (point 3° du paragraphe I de l’article 10 de la loi) et a confirmé la constitutionnalité du reste des autres dispositions, permettant ainsi la promulgation de la loi (expurgée de la disposition censurée).

Sans prétendre à l’exhaustivité, les apports notables de la loi sont les suivants :

(i) D’abord, il s’agit vraisemblablement de sa disposition la plus emblématique, son article 1er dresse la liste des 12 nouvelles régions métropolitaines en indiquant leurs nouveaux périmètres respectifs par références aux 22 régions métropolitaines actuelles. Les nouvelles régions sont donc les suivantes :

– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine;

– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

– Auvergne et Rhône-Alpes ;

– Bourgogne et Franche-Comté ;

– Bretagne ;

– Centre ;

– Ile-de-France ;

– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

– Nord – Pas-de-Calais et Picardie ;

– Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

– Pays de la Loire ;

– Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2016. L’article 2 organise pour les régions issues de la fusion de plusieurs régions actuelles les modalités provisoires de détermination de leur nom, de de leur chef-lieu ou encore de leurs réunions, étant entendu que les noms et chefs-lieux définitifs seront fixés par décret en Conseil d’Etat pris avant le 1er octobre 2016.

 

(ii) Ensuite, s’agissant de la modification du calendrier électoral, il résulte de la loi que :

  • Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la loi du 16 janvier 2015 se tiendra en décembre 2015 sur la base des nouveaux périmètres régionaux, et non en mars 2015 comme cela aurait dû être le cas. Etant précisé que le projet initial prévoyait également un renouvellement des conseils généraux en décembre 2015, cette idée ayant finalement été abandonné en cours d’élaboration du texte.

Par voie de conséquence, le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prendra fin en décembre 2015.

  • Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiendront leur première réunion le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions et à la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions (soit le premier vendredi qui suit l’élection du conseil régional). Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2021 ;

 

(iii) Enfin, du point de vue du droit de l’intercommunalité, l’article 11 de la loi du 16 janvier 2015 apporte quelques modifications de délais au calendrier de rationalisation de l’intercommunalité en Ile de France.

En effet, rappelons que l’article 11 de la loi MAPTAM (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ) prévoit l’élaboration d’un schéma régional de coopération intercommunale en Ile de France et offre au Préfet la possibilité de détenir de nouveau des pouvoirs exorbitants en créant, fusionnant ou en dissolvant des EPCI à fiscalité propre situés dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. Or, la loi MAPTAM organisait cette procédure selon un calendrier et des délais devenus incohérents compte tenu de la modification du calendrier électoral. En particulier, la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (ci-après, CRCI) appelée à se prononcer par un avis sur le projet de schéma régional est composée, outre de représentants de l’Etat, des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements concernés, un représentant du conseil général de chaque département et un représentant du conseil régional. La modification du calendrier électoral influait donc directement sur ses travaux.

Afin de tirer les conséquences du décalage du calendrier électoral sur cette procédure l’article 11 de la loi du 16 janvier 2015 décale certains délais intermédiaires prévus à l’article 11 de la loi MAPTAM. Pour autant, conformément au délai d’achèvement initialement prévu, les arrêtés préfectoraux de création, fusion ou dissolution devront toujours être édictés au plus tard le 31 décembre 2015.

Il est d’ailleurs à noter que cette disposition, introduite par voie d’amendement, était critiquée par les auteurs de la saisine du Conseil Constitutionnel qui lui reprochaient de ne pas présenter de lien avec l’objet du projet de loi. Le Conseil Constitutionnel, rejetant l’argument soulevé, a estimé que ce décalage du calendrier de rationalisation de l’intercommunalité présentait bien un lien avec la modification du calendrier électoral objet de la loi, ledit calendrier électoral ayant une influence sur les travaux de la CRCI ( Considérant n° 31 de la décision du 15 janvier 2015 :« que ces dispositions ont principalement pour objet de tenir compte de l’incidence des échéances électorales sur les travaux de la commission régionale de la coopération intercommunale, laquelle est consultée pour avis au cours de la procédure d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale ; qu’elles présentent un lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu’elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution »)

 

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