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Publication du décret permettant la conclusion de contrats de crédit-bail pour le compte des établissements de santé

31 mai 2017

L’entrée en vigueur du décret n° 2017-317 du 10 mars 2017 permet aux établissements de santé de recourir, dans une certaine mesure, au crédit-bail pour la réalisation, la modification ou la rénovation de leurs biens immobiliers.

Pour mémoire, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 avait créé un article L. 6148-7-1 du code de la santé publique, en vertu duquel les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent pas conclure directement un tel contrat de crédit-bail. Certes, l’article L. 6148-7-2 du même code atténue la portée de cette règle, en prévoyant que l’État peut conclure un tel contrat pour le compte d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. À cet égard, la loi renvoie à l’adoption d’un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de ces dispositions. De fait, l’article L. 6148-7-2 restait donc lettre morte tant qu’aucun décret en Conseil d’État n’avait été adopté à ce titre.

C’est désormais chose faite avec le décret n° 2017-317 du 10 mars 2017. Ce décret crée les articles R. 6148-2 et R. 6148-2 du code de la santé publique, qui fixent les modalités de mise en œuvre de l’exception prévue par l’article L.6148-7-2.

Pour l’essentiel, il est prévu que le projet de crédit-bail doit faire l’objet d’une instruction conduite par l’agence régionale de santé (ARS), au vu d’une étude réalisée par le bénéficiaire de l’opération (établissement public de santé ou structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique) visant à en évaluer les conséquences financières à court, moyen et long terme. L’ARS peut également compléter l’instruction du projet en consultant la mission d’appui au financement des infrastructures (prévue à l’article 76 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015). En définitive, si l’ARS estime que l’opération est soutenable, le contrat de crédit-bail est conclu, selon le cas, par le directeur général de l’ARS au nom de l’État pour le compte de l’établissement public de santé, ou par le ministre de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire. À compter de la signature du contrat, l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

Références

Décret n° 2017-317 du 10 mars 2017 relatif à l’instruction et à la signature des contrats de crédit-bail mentionnés à l’article L. 6148-7-1 du code de la santé publique conclus pour le compte des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique

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