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Question prioritaire de constitutionnalité sur le rattachement d’une commune nouvelle à un EPCI : le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel le contrôle de la conformité des dispositions de l’article L. 2113-5 du CGCT à la Constitution

03 octobre 2016

Lorsqu’une commune nouvelle est créée, par la réunion de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, elle dispose d’un délai d’un mois pour délibérer sur son rattachement à un établissement public. En cas de désaccord du Préfet sur le choix opéré par la commune nouvelle et après saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, le Préfet peut, conformément à l’article L. 2113-5 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, procéder au rattachement d’office de la commune nouvelle à un EPCI autre que celui qu’elle avait initialement retenu.

Sur ce fondement, les Préfets de la Haute-Savoie et de l’Isère ont procédé au rattachement d’office respectivement de la Communauté de Communes des sources du lac d’Annecy et de la Commune des Abrets en Dauphiné. Non contentes de ce rattachement, ces deux collectivités ont saisi le Tribunal administratif d’une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant la non-conformité de ces dispositions du CGCT au principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé à l’article 72 de la Constitution. En application des dispositions des articles 23-1 et 23-2 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Tribunal a décidé de transmettre ces questions au Conseil constitutionnel avant de statuer.

Par une décision du 20 juillet 2016, le Conseil d’Etat a considéré que cette question présentait un caractère sérieux et l’a ainsi transmise, pour contrôle de constitutionnalité, au Conseil constitutionnel. Il a estimé que : « le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

Précisions utiles, une question similaire avait été soulevée en 2014 sur la conformité à ce même principe du rattachement d’office d’une commune isolée à un EPCI, et le Conseil constitutionnel avait estimé que les dispositions litigieuses méconnaissaient le principe de libre administration : « Considérant (…) que si la décision de rattachement est soumise à l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public auquel le rattachement est envisagé ainsi qu’à celui de la commission départementale de coopération intercommunale, qui est composée d’élus locaux représentant notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, seul un avis négatif de l’organe délibérant de l’établissement public impose de suivre la proposition émise à la majorité qualifiée par la commission départementale de coopération intercommunale ; que les dispositions contestées ne prévoient aucune consultation des conseils municipaux des communes intéressées par ce rattachement et, en particulier, du conseil municipal de la commune dont le rattachement est envisagé ; que, par suite, ces dispositions portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée » (Cons. Const., 25 avril 2014, n° 2014-391 QPC).

Il sera donc appelé à se prononcer à nouveau sur la question, concernant cette fois les communes nouvelles.

Références

CE 20 juillet 2016, Communauté de communes des sources du lac d’Annecy, req. n° 399801 et 400367

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