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Rappel de quelques règles à l’occasion d’un référé précontractuel

30 janvier 2018

La commune de Vitry-le-François a engagé une consultation selon une procédure adaptée ayant pour objet la fourniture de matériel d’éclairage public à leds. Saisi par le candidat évincé, le juge du référé du Tribunal administratif a annulé la procédure d’attribution du marché.

Le Conseil d’État rappelle que l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et l’obligation subséquente d’adresser une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, prévues respectivement par les articles L. 5212-2 et L. 5212-5 du code du travail, s’appliquent uniquement, en vertu de l’article L. 5212-1 de ce code, aux employeurs employant au moins vingt salariés.

Partant, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que la société attributaire du marché devait, alors même qu’elle n’était pas assujettie à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, produire un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’emploi des travailleurs handicapés. Autrement dit, le pouvoir adjudicateur ne doit exiger des candidats que les seuls certificats qui attestent du respect de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale sans que puisse être exigée la production d’un certificat attestant du respect d’une obligation à laquelle ils ne sont pas assujettis. Une autre solution obligeant les entreprises occupant moins de 20 salariés à produire une attestation de non assujettissement à l’obligation déclarative aurait en effet entraîné des formalités supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises en contrariété avec la tendance actuelle de simplification des procédures.

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État écarte le moyen tiré de l’offre anormalement basse en jugeant que l’argument tenant à ce que le montant de l’offre de la société attributaire correspond au prix d’achat des matériels et ne lui permet pas de faire un bénéfice ne permet pas de justifier l’existence d’une offre anormalement basse laquelle doit selon une jurisprudence désormais classique compromettre la bonne exécution du marché (CE 29 mai 2013, Ministre de l’intérieur c/ société Arteis, n° 366606 ; CE 1er mars 2012, Département de la Corse du Sud, n° 354159).

Enfin, après avoir cité les dispositions de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le Conseil d’État affirme « qu’il résulte de ces dispositions que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur notifie au soumissionnaire le rejet de son offre et, s’il en fait la demande écrite, lui communique les motifs du rejet ; qu’il lui communique en outre, si son offre n’était ni appropriée ni irrégulière ni inacceptable, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché » (en ce sens déjà : CE 31 octobre 2017, req. n° 410772). En l’espèce, après avoir informé par courrier le candidat évincé du rejet de son offre et des motifs de ce rejet, la commune a, à la suite d’une demande en ce sens de la société, indiqué les caractéristiques et avantages de l’offre de la société attributaire. Contrairement à ce qui est soutenu, les indications données sur ce point par la commune étaient suffisantes.

CE 22 janvier 2018, Commune de Vitry-le-François, req. n°414860

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