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Rappel des modalités d’exercice d’une action en diffamation pour des propos produits devant une juridiction

01 avril 2016

Si en principe des propos diffamatoires produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action, par exception ils le peuvent si l’action des parties a été réservée par le tribunal devant lequel les propos ont été tenus.

L’article 41, alinéa 3, de la loi sur la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». L’alinéa 5 précise toutefois que « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

Cet arrêt vient rappeler cette disposition légale, sa portée et son application.

En l’espèce, les demandeurs ont invoqué le caractère diffamatoire et étranger à la cause de différents propos par les défendeurs. En première instance, le jugement a réservé l’action prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour d’appel a infirmé ce jugement aux motifs « qu’il ne lui appartenait pas de « réserver » l’action prévue (…) une telle affirmation étant dépourvue de toute portée juridique et ne préjugeant en rien du succès de l’action si elle était exercée ».

Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette décision, en rappelant que « les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ; que, si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause, c’est à la condition, lorsqu’ils concernent l’une des parties, que l’action ait été réservée par le tribunal devant lequel les propos tenus ou les écrits produits ».

Ainsi pour être intentée, l’action en diffamation suppose que le tribunal constate que les propos tenus ou les écrits produits devant lui étaient étrangers à la cause et qu’il réserve au profit de la partie diffamée l’action prévue par l’alinéa 6 de l’article 41. Cette réserve a pour effet de lever l’immunité qui, en principe, s’oppose à toute poursuite afin de garantir les droits de la défense.

Référence

Civ. 1re, 25 févr. 2016, F-P+B, n° 15-12.150

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