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Reconnaissance d’une activité de service public assurée par une personne de droit privé

11 novembre 2014

Par une décision Société Axa France Iard c. MAIF, rendue le 13 octobre 2014 (req. n° 3963, sera publié au Lebon), le Tribunal des conflits fait application de la jurisprudence du Conseil d’État, relative aux conditions de reconnaissance d’une activité de service public assurée par une personne de droit privé.

Dans cette affaire (également remarquée pour la nouvelle définition qu’elle donne de la clause exorbitante), il est question d’un contrat par lequel la Commune de Joinville-le-Pont a donné à bail à une association de droit privé un ensemble immobilier destiné à la pratique de l’aviron. La question posée au Tribunal des conflits est simple : ce contrat, conclu sur un bien dont la commune est propriétaire, est-il administratif ou de droit privé ? Indirectement, puisqu’est administratif le contrat qui comporte occupation du domaine public (art. L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques – CE 5 février 2009, Association SCAHANAM, req. n° 305021 ; CE Sect. 11 juillet 2011, Mme G., req. n° 339409), le Tribunal s’interroge sur l’appartenance de ce bien au domaine public et, encore plus indirectement, sur son affectation au service public.

Et sur ce dernier point, il est jugé que « si l’association (…) a une activité d’intérêt général, elle ne peut être regardée, eu égard à ses modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment à l’absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d’obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d’une mission de service public ; que, par ailleurs, alors même que la pratique de l’aviron revêt une importance particulière à Joinville-le-Pont et que l’association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d’aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l’absence de tout droit de regard sur l’organisation de l’association, comme ayant entendu reconnaître le caractère d’un service public de l’activité de l’association ; qu’ainsi l’activité exercée par l’association dans l’ensemble immobilier en cause ne constitue ni une activité de service public qui lui aurait été confiée par la commune ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère ».

On retrouve, dans cette décision, l’application de deux courants jurisprudentiels initiés par le Conseil d’État, relatifs aux conditions dans lesquels un opérateur privé peut être « chargé » d’une activité de service public :

– celui, d’abord, issu de la décision APREI (CE Sect. 22 février 2007, req. n° 264541), systématisant la reconnaissance d’un service public, en l’absence de prérogatives de puissance publique, par la mise en œuvre d’un faisceau d’indices (conditions de création de l’opérateur chargé du service public, organisation et fonctionnement, etc.) ; le Tribunal des conflits considérant, en l’espèce, que les « modalités d’organisation et de fonctionnement » ne permettent pas de caractériser une mission de service qui aurait été confiée à l’association ;

– celui, ensuite, issu de la décision Commune d’Aix-en-Provence (CE Sect. 6 avril 2007, req. n° 284736), traitant de la qualification d’une activité initiée par un opérateur privé et dont la personne publique vient, après coup, reconnaître (par son comportement, son intervention, son financement, etc.), le caractère de service public ; le Tribunal des conflits écartant, au cas présent, sur ce terrain aussi, la qualification de service public en l’absence, notamment, « de tout droit de regard sur l’organisation de l’association ».

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