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Recours Tropic – Production de la décision attaquée

03 juillet 2013

On le sait, l’article R. 412-1 du code de justice administrative impose, à peine d’irrecevabilité de la requête qu’elle soit accompagnée, «sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée».
Et le recours en contestation de la validité d’un contrat crée par la décision d’Assemblée du 16 juillet 2007 Société Tropic Travaux Signalisation n’échappe pas à cette règle (CE, Ass., 19 juillet 2007, n°291545, concl. D. Casas, BJCP 2007, n°54, page 391 et suiv.). Déjà dans ses conclusions Didier Casas indiquait qu’il fallait « considérer les contrats comme des décisions au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative », relatif au délai de recours contentieux. Désormais, le contrat doit également être regardé comme une « décision » au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Il ressort en effet d’un arrêt de Cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2013, SMTPB que, faute pour les requérants de produire le contrat dont ils contestaient la validité – ou de démontrer les diligences réalisées pour l’obtenir ou encore l’impossibilité d’accomplir cette formalité substantielle -, leurs requêtes sont irrecevables. La Cour précise toutefois que, s’agissant des contrats conclus par écrit, cette obligation doit être regardée comme satisfaite lorsqu’est produit l’acte d’engagement, signé par les parties au contrat, dont le concurrent évincé peut obtenir communication, après occultation éventuelle de certaines données. En revanche, la production de l’avis d’attribution du marché ne peut être regardée comme valant production du marché attaqué(CAA Lyon, 4 avril 2013, SMTPB, n°12LY02973 ; voir aussi CAA Nantes, 8 février 2013, Société Hurisse Decombas, n°11NT02786).

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