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Réforme du régime des baux commerciaux – Offices publics de l’habitat

28 octobre 2015

L’article 207 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », publiée au Journal Officiel le 7 août 2015, a retouché le régime des baux commerciaux, qui avait déjà été réformé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel ». Cette nouvelle réforme peut intéresser les Offices publics de l’habitat.

D’une première part, s’agissant de la question du congé triennal, l’article L. 145-4 du Code de commerce dispose désormais que le preneur peut donner congé à l’expiration de la période triennale « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. ».

En revanche, le bailleur, qui ne peut donner congé à l’issue de la période triennale que pour « construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain », ne peut y procéder que « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » c’est-à-dire « par acte extrajudiciaire » « donné six mois à l’avance ». Si le preneur peut donc donner congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce n’est pas le cas du bailleur qui doit s’en tenir à un acte extrajudiciaire.

D’une seconde part, il en est de même s’agissant de la demande de renouvellement du bail commercial faite par le preneur, à défaut de congé. D’après l’article L. 145-10 du Code de Commerce, elle est désormais « notifiée » et non plus « signifiée » au bailleur, par acte extrajudiciaire ou « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Tandis que, d’après le même article, le bailleur, recevant la demande de renouvellement, doit, dans les trois mois faire connaître au preneur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus, exclusivement par « acte extrajudiciaire ».

Référence : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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