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Réforme territoriale : incidences de la suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions

31 mai 2017

Par une décision du 12 mai 2017, le Conseil d’État rejette les recours présentés, entre autres, par l’Assemblée des départements de France (ADF) contre deux instructions du 22 décembre 2015 par lesquelles le gouvernement indiquait aux préfets les modalités d’application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après NOTRe).

Aux termes de la première instruction litigieuse, les ministres précisaient que l’article 94 de la loi NOTRe permet aux départements « de contribuer, même hors de leur champ de compétences, au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande » en ajoutant que « le financement du département ne devra pas constituer une aide à une entreprise, même indirectement ». Les requérants soutenaient devant le Conseil d’État que les ministres signataires de l’instruction avaient outrepassé l’étendue de leur compétence en donnant instruction aux préfets de faire, dans l’exercice du contrôle de légalité et à l’occasion de l’instruction des dossiers de demande de subvention, une application restrictive de la loi en tant qu’elle porte sur les compétences du département.

Considérant que cette précision avait pour seul but d’« expliciter l’application du premier alinéa du I de l’article L. 1111-10 » du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de « rappeler qu’une telle contribution [du département] ne peut légalement priver d’effets les règles encadrant les régimes d’aides », le Conseil d’État rejette le recours.

De la même manière, la seconde instruction litigieuse, relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, était critiquée par les requérants en tant qu’elle précise que « le département ne peut pas recevoir délégation de la région en matière d’aides aux entreprises ».

À cet égard, le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article L. 1511-2 du CGCT, le conseil régional, seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région, ne peut déléguer l’octroi de tout ou partie de ces aides qu’à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, et non aux départements. Il en conclut ainsi qu’en affirmant l’impossibilité pour les départements de recevoir délégation en matière d’aide aux entreprises « tout en précisant que cette impossibilité de délégation qu’ils constatent est sans préjudice des compétences des départements en matière d’aides au titre de la solidarité territoriale, d’aides aux filières agricoles, forestières et halieutiques, d’aide à l’équipement rural et d’aides à l’immobilier d’entreprise, prévues par les articles L. 1111-10, L. 3232-1-2, L. 3231-1 et L. 1511-3 du [CGCT], les ministres auteurs de l’instruction n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 1111-8 de ce code ». Le Conseil d’État rejette donc également ce recours.

Poursuivant cette série de recours à l’encontre des actes organisant la répartition des compétences dans le cadre de la réforme territoriale, l’ADF a également formé un recours à l’encontre d’une circulaire du 3 novembre 2016 adressée par le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales aux préfets interprétant, selon les requérants, très restrictivement les possibilités d’intervention des départements en matière économique. Le Conseil d’État devrait se prononcer très prochainement sur cette question.

Références

CE 12 mai 2017, Assemblée des départements de France et de plusieurs départements, req. n° 397366

CE 12 mai 2017, Assemblée des départements de France et de plusieurs départements, req. n° 397364

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