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Suspension de la délibération portant création de la « garde biterroise »

31 janvier 2016

Par délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Béziers avait décidé, sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public, de la création d’une « garde biterroise ». Celle-ci, composée de « citoyens volontaires, dont l’expérience et la qualification (anciens gendarmes, militaires, policiers ou sapeurs-pompiers à la retraite) les amènent à apporter leur aide à la collectivité », avait vocation à assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics, ainsi que des déambulations sur la voie publique.

Cette délibération a été déférée par le Préfet, lequel faisait principalement valoir l’incompétence de la Commune pour créer une telle garde. Cet argument a été retenu par le juge du référé, qui a estimé que « la commune, ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire (…) la compétence pour créer, de sa propre initiative et pour une durée non déterminée, un service opérationnel en vue de confier à des particuliers, nommés ou désignés par le maire en qualité de collaborateurs occasionnels du service public, des missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics qui, dans les communes, relèvent de la police municipale ».

Cette décision s’inscrit ainsi dans le prolongement d’une solution bien établie selon laquelle le pouvoir de police ne peut être délégué (CE, 1er avril 194, Commune de Menton), les précautions prises à cet égard par la Commune pour éviter cette critique n’ayant visiblement pas suffit (la note aux élus indiquait que les gardiens n’étaient « pas dépositaires de l’autorité publique et ne [seraient] donc pas amenés, quelles que soient les circonstances, à participer à des opérations de maintien de l’ordre ou à constater des infractions »).

Outre la suspension de la décision, le Tribunal a ordonné « qu’il soit mis fin à toute mesure d’information et de publicité la concernant, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur le déféré tendant à l’annulation de la délibération attaquée ».

Références : TA Montpellier 19 janvier 2016, Préfet de l’Hérault, req. n° 1506697

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