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Transmission au représentant de l’État des décisions prises par les SEM « pour le compte » des collectivités locales

30 juin 2017

Par une décision en date du 24 mai 2017, qui sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que les décisions prises par une société d’économie mixte (SEM) pour le compte d’une collectivité locale et qui relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique doivent être transmises en préfecture dans le cadre du contrôle de légalité, peu important la nature des relations contractuelles liant ces deux entités.

Le préfet de la Loire-Atlantique avait, d’une part, créé sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux une zone d’aménagement différé et, d’autre part, désigné la société anonyme d’économie mixte locale Société nazairienne de développement (SONADEV) titulaire du droit de préemption urbain. Après avoir conclu une convention d’aménagement avec un établissement public de coopération intercommunale, la SEM a exercé son droit de préemption afin d’acquérir une parcelle privée. Attaquée par le propriétaire de cette parcelle, la décision de préemption a d’abord été annulée par le tribunal administratif de Nantes au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une transmission au préfet. Mais, en appel, la Cour administrative de Nantes a retenu la solution inverse.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a dû préciser la portée des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui, découlant de l’article 82 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, prévoient que sont transmises au représentant de l’État les décisions qui en « relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, [sont] prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte » d’une collectivité territoriale.

De son côté, la CAA de Nantes avait jugé que cette disposition recouvrait seulement l’hypothèse où une SEM locale agissait en qualité d’aménageur sur le mandat d’une collectivité territoriale de sorte que, en l’espèce, ayant eu recours au droit de préemption sur le fondement d’une disposition du code de l’urbanisme, la décision de la SEM n’était pas soumise à l’obligation de transmission.

Adoptant une autre interprétation, autonome de la théorie du contrat de mandat, le Conseil d’Etat a cassé cet arrêt au motif que « le législateur n’a pas entendu poser une condition supplémentaire tenant à la nature des relations contractuelles existant entre la SEM locale et la collectivité territoriale mais a distingué les actes visés selon la catégorie de collectivité concernée ». Ainsi, la Haute juridiction a jugé que « quelle que soit la nature des relations contractuelles » liant la SEM locale à la collectivité territoriale (en l’occurrence une concession d’aménagement), la première doit transmettre au représentant de l’État les actes lorsqu’ils résultent de l’exercice d’un droit délégué par la collectivité concédante qui en est titulaire.

Au final, le Conseil d’Etat a donc considéré que « en retenant, pour juger que la décision de préemption litigieuse n’avait pas à être transmise au représentant de l’État en application de ces dispositions, que la SONADEV ne pouvait être regardée comme ayant exercé le droit de préemption ni pour le compte de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire ni pour celui de la commune de Saint-André-des-Eaux, au motif que la concession d’aménagement conclue le 27 octobre 2009 n’avait pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ».

Références

CE 24 mai 2017, Herbert, Société d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération nazairienne (SONADEV), req. n° 397197

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